CA: Règles modifiant les Règles sur les brevets

Selon une annonce de CIPO du 9 décembre 2009:

Veuillez noter que le gouverneur en conseil a approuvé la première série de modifications proposées aux Règles sur les brevets. Les Règles modifiant les Règles sur les brevets entreront en vigueur le 1er octobre 2010.

Les Règles modifiant les Règles sur les brevets :

  • Simplifient la définition du terme « description »;
  • Précisent l’objectif du paragraphe 16(4);
  • Regroupent les dispositions qui portent sur l’établissement de la date de production;
  • Précisent la période de non-consultation;
  • Modifient le renvoi inexact à l’article de la Loi sur les brevets concernant le paiement des taxes périodiques;
  • Mettent à jour le renvoi à la définition de « petite entité » dans la formule 3 de l’annexe I des Règles;
  • Précisent la formule 3 de l’annexe I des Règles; et
  • Simplifient les exigences concernant la façon de remplir une demande.

CA – Le Commissaire se prononce sur l’ajout de nouveaux éléments

Selon CIPO…

Il s’agit d’une demande qui porte de façon générale sur des dispositifs utilisés pour protéger les véhicules des dommages provoqués par des impacts mineurs. Elle porte plus particulièrement sur un pare-chocs qui remplacerait le pare-chocs d’origine d’un véhicule, mais qui offrirait une meilleure résistance aux dommages.

L’examinateur a refusé la demande aux seuls motifs que les modifications apportées au mémoire descriptif – les revendications 1 et 5 plus particulièrement – contenaient de nouveaux éléments, ce qui contreviendrait au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Les autres objections qui avaient été présentées auparavant dans la présente instance ont été mises en suspens jusqu’à ce qu’il soit disposé de la question des nouveaux éléments. La Commission a conclu que les modifications apportées par le demandeur pouvaient raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif original. En conséquence, la Commission a recommandé que le refus de l’examinateur soit annulé et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il examine les autres irrégularités qui avaient été mises en suspens.

La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et la demande a été renvoyée devant l’examinateur pour qu’il soit disposé des irrégularités en attente.

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Au Canada: agrandissement de l’Autoroute du traitement des demandes de brevet

Selon l’OPIC:

Des accords prévoyant le lancement de programmes pilotes de deux ans entre le Canada et le Japon, le Canada et le Danemark ainsi que le Canada et la Corée ont été signés à Genève, en Suisse, par la présidente de l’Office de la propriété intellectuelle, Mary Carman.

Les projets pilotes de l’Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) contribueront à faire progresser l’examen des brevets au Canada, au Japon, au Danemark et en Corée en permettant aux demandeurs de ces pays d’obtenir des brevets correspondants plus rapidement et de façon plus efficace. Ils permettront également à l’OPIC, à l’office des brevets du Japon (JPO), à l’office des brevets et des marques de commerce du Danemark (DKPTO) et à l’office de la propriété intellectuelle de la Corée (KIPO) de mettre à profit les travaux effectués auparavant par l’office des brevets de l’autre pays, ce qui se traduira par une diminution de la charge de travail relative aux examens et une amélioration de la qualité des brevets.

Ces initiatives s’apparenteront au projet pilote de l’ATDB entre le Canada et les États-Unis auquel participent l’OPIC et l’United States Patent and Trademark Office (USPTO), projet qui a débuté le 28 janvier 2008 et qui a été prolongé jusqu’au 28 janvier 2011.

Ces nouveaux programmes pilotes débuteront le 1er octobre 2009 pour une période de deux ans qui se terminera le 30 septembre 2011. La période d’essai pourra être prolongée au besoin afin de permettre aux intéressés d’évaluer de façon adéquate la faisabilité des programmes d’ATDB. Les offices de la propriété intellectuelle analyseront les résultats de leurs programmes pilotes respectifs afin de déterminer si ceux-ci devraient être instaurés officiellement après la période d’essai.

Durant cette période, l’OPIC traitera gratuitement les demandes d’examen accéléré dans le cadre des programmes de l’ATDB. L’OPIC déterminera quelles taxes, le cas échéant, devraient être exigées pour ce service si celui-ci devait être instauré de façon permanente. Les taxes réglementaires (Annexe II des Règles sur les brevets) exigibles pour une requête d’examen continueront à s’appliquer.

Pouvoirs du Commissaire et conséquences suivant un “Final Action” au Canada

L’arrêt Belzberg v. Canada (Commissioner of Patent) (2009 FC 657) concerne l’interprétation du langage utilisé dans la Loi sur les brevets relativement à une action finale (“Final Action”) et le pouvoir du Commissaire lors d’un appel de la décision de l’Examinateur par le Demandeur.

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Nouvelle définition de l’évidence au Canada

Le 6 novembre 2008, la Cour suprême a publié son jugement dans l’affaire Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. [2008 CSC 61].

Le concept d’évidence, qui est au coeur de cette affaire, a été reformulée par la Cour. Elle conclue que l’examen portant sur l’évidence n’est pas bien servi par une application rigide d’un seul et même critère dans toutes les circonstances.

La Cour conclue que la démarche énoncée dans l’arrêt britanique Windsurfing est utile dans le cadre d’un examen portant sur l’évidence.

La démarche à quatre volets adoptée par la Cour est la suivante :

  1. a) Identifier la « personne versée dans l’art »; b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
  2. Définir l’idée originale de Ia revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;
  3. Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de l’« état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
  4. Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

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Nouveau processus pour le rappel des cessions des inventeurs au(x) demandeur(s) original(aux) dans les cas des demandes complémentaires

Selon l’OPIC:

À compter du 24 juillet 2009, le bureau des brevets n’enverra plus de lettre pour informer les clients qu’il n’est plus nécessaire de présenter un rappel pour transférer le document de cession des inventeurs au(x) demandeur(s) original(aux).

Dorénavant, le bureau enregistrera la cession comme une cession de type « autre document».

De nouveaux codes d’enregistrement seront créés afin de rendre compte du type d’enregistrement ainsi que du cédant et du cessionnaire.

Lorsque les nouveaux codes seront disponibles, le bureau émettra de nouveaux certificats pour toutes les cessions enregistrées comme « autre document» depuis le 26 mai 2008 dans le cas des demandes complémentaires, des demandes canadiennes et des demandes PCT entrant en phase nationale.

Les clients n’auront pas à nous faire parvenir une liste de demandes puisqu’une recherche sera effectuée pour les retracer.

Les renseignements seront publiés à une date ultérieure pour vous informer de l’entrée en vigueur des nouveaux codes. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Andrée Patry au 819-934-1345.

Nouveaux outils pédagogiques sur la propriété intellectuelle par l’OPIC

L’Office de la propriété intellectuelle du Canadà a annoncé le lancement d’une série d’études de cas conçue en vue de sensibiliser les étudiants de niveau collégial et universitaire aux enjeux de la propriété intellectuelle.

“S’appuyant sur le succès d’un projet pilote mené en collaboration avec l’Université McMaster, l’OPIC a décidé de mettre ce projet en Å“uvre à l’échelle nationale.

Le programme des études de cas sur la propriété intellectielle repose sur l’analyse et la discussion de situations concrètes inspirées par des problèmes réels auxquels sont confrontées de réelles entreprises. Le matériel didactique a été conçu afin de sensibiliser les étudiants de niveau collégial et universitaire aux enjeux de la propriété intellectuelle et de mieux les préparer à leur future carrière de scientifiques, de chercheurs, d’ingénieurs ou d’entrepreneurs. La nouvelle série d’études de cas sur la propriété intellectuelle sera disponible pour le prochain semestre d’automne.”

La demande de brevet d’Amazon sur sa méthode d’affaire “One-Click” est rejetée au Canada

La Commission d’appel des brevets a rejeté la demande de brevet no. 2,246,933 d’Amazon.com, Inc. portant sur son célèbre procédé d’achat en ligne “one-click” pour lequel un brevet équivalent a été émis aux États-Unis en 1999.

Contrairement à l’Examinateur, la Commission d’appel a trouvé que les 75 revendications au dossier étaient nouvelles et inventives, mais a confirmé les conclusions de l’Examinateur à l’effet qu’elles ne décrivaient pas de la matière brevetable au sens de l’article 2 de la Loi puisqu’elles concerneraient une méthode d’affaire.

En espérant maintenant qu’Amazon va amener la cause devant la Cour fédérale…

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La Cour suprême du Canada confirme l’existense d’un système de brevets de genre et de sélection

Dans une décision rendue le 6 novembre dernier, la Cour suprême du Canada a affirmé la décision de la Cour d’appel fédérale et ainsi confirmé la validité du brevet de Sanofi-Synthelabo Canada Inc. et par le fait même l’existence d’un système de brevets de genre (“genus”) et de sélection et qu’elle s’applique à toutes les industries.

Concernant l’antériorité, selon la Cour:

“If in reading the genus patent, there is no discovery of the special advantages of the selection patent, the genus patent does not anticipate the selection patent”

En l’absence de divulgation antérieure, on ne peut conclure à l’antériorité. En cas de divulgation antérieure, le critère de “caractère réalisable” s’applique alors.

“For “enablement”, the person skilled in the art must have been able to perform the invention without undue burden.

Concernant l’évidence, l’aspect principale de la décision de la Cour est la notion d'”essai allant de soi” (“obvious to try”).

“The “obvious to try” test really only works where it is more-or-less self-evident that what is being tested ought to work”

If an “obvious to try” test is warranted, the following factors should be taken into consideration at the fourth step of the obviousness inquiry. As with anticipation, this list is not exhaustive. The factors will apply in accordance with the evidence in each case.

(1) Is it more or less self-evident that what is being tried ought to work? Are there a finite number of identified predictable solutions known to persons skilled in the art?

(2) What is the extent, nature and amount of effort required to achieve the invention? Are routine trials carried out or is the experimentation prolonged and arduous, such that the trials would not be considered routine?

(3) Is there a motive provided in the prior art to find the solution the patent addresses?

Double protection (“Double Patenting”)

La Cour suprême confirme que:

“A selection patent that claims a compound that is patentably distinct from the genus patent will not be invalid for obviousness double patenting.”

“While double patenting requires a comparison of the claims of a genus and selection patent, it is necessary that the specification of the selection patent define in clear terms the nature of the characteristic which the patentee alleges to be possessed by the selection for which he claims a monopoly.”