Subvention gouvernementale pour projets innovants

Objectif

Le programme a pour objectif d’appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d’innovation ainsi que dans la commercialisation de leurs innovations, que les projets soient réalisés au Québec ou avec des partenaires situés à l’étranger.

Plus précisément, il vise :

  • à appuyer les entreprises aux différentes étapes d’un projet d’innovation de produit ou de procédé, notamment :
    • la planification,
    • le développement,
    • la démonstration,
    • la commercialisation;
  • à accélérer la réalisation des projets d’innovation de produit ou de procédé;
  • à contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, plus particulièrement celles des PME.

Clientèles admissibles

Les clientèles suivantes sont admissibles :

  • les entreprises à but lucratif de tous les secteurs d’activité;
  • les entreprises collectives définies au sens de là Loi sur l’économie sociale. Ce lien mène à un site qui n'est peut-être pas soumis au standard gouvernemental sur l'accessibilité. (RLRQ, chapitre E-1.1.1).

Dans tous les cas, l’entreprise doit être légalement constituée en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada et doit exploiter un établissement au Québec destiné à la production de biens et services ou à la réalisation d’activités de recherche et développement à l’interne.

Voir le site gouvernemental pour plus de détail.

Aide aux entreprises innovantes

(Extrait du site gouvernemental)

L’information présentée ici fournit un aperçu de la mesure.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Ministère.

Objectif du programme

Le programme Premier brevet vise principalement à augmenter le nombre d’entreprises protégeant leurs actifs en propriété intellectuelle.

Clientèle admissible

Ce programme s’adresse aux entreprises québécoises de 250 employés et moins qui souhaitent entreprendre des activités menant à la protection de leurs actifs en propriété intellectuelle, notamment par l’entremise de brevets ou de dessins industriels.

L’entreprise requérante ne doit pas avoir déposé précédemment de demande de brevet ou d’enregistrement de dessin industriel, ou de tout autre type de protection de la propriété intellectuelle jugé admissible par le programme.

Activités admissibles

Les activités suivantes sont admissibles :

  • l’établissement d’une stratégie de protection de la propriété intellectuelle;
  • les recherches sur l’état des techniques déjà couvertes par la propriété intellectuelle canadienne et étrangère avant le dépôt éventuel d’un brevet, afin de valider la nouveauté de l’innovation à breveter;
  • la préparation d’avis sur le potentiel d’enregistrement, la contrefaçon et la validité des dessins industriels;
  • les demandes de brevet et d’enregistrement de dessin industriel et de topographie de circuit intégré, au Canada et à l’étranger;
  • les recherches sur les certifications ou les approbations nécessaires à l’utilisation du produit, le cas échéant;
  • certaines activités de préparation à l’utilisation de l’innovation, une fois le droit de propriété intellectuelle obtenu.

Les types de propriété intellectuelle couverts sont le brevet, le dessin industriel et la topographie de circuit intégré. Les activités menant à l’enregistrement de droits d’auteur ou de marques de commerce ne sont pas admissibles.

Les produits ou services visés par la démarche de protection de la propriété intellectuelle doivent avoir nécessité des efforts de recherche et développement, réalisés en tout ou en partie par l’entreprise requérante.

Dépenses admissibles

Les dépenses suivantes sont admissibles à partir de la date de dépôt de la demande d’aide financière :

  • les honoraires professionnels pour les services de consultation spécialisés, y compris les services obtenus par sous-traitance;
  • les frais d’acquisition d’études ou d’autres documents similaires;
  • les frais pour le dépôt de demandes de brevet et d’enregistrement de dessin industriel et de topographie de circuit intégré, au Canada et à l’étranger;
  • les frais de protection de la propriété intellectuelle.

D’autres dépenses pourront être considérées comme admissibles à la suite de l’examen de la demande.

Les coûts de maintien de la propriété intellectuelle ne sont pas admissibles.

Toute dépense donnant droit au crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique du gouvernement du Québec ou à toute autre mesure fiscale est non admissible.

Aide financière

L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles du projet, jusqu’à un maximum de 25 000 $ par projet.

Chaque entreprise ne peut recevoir qu’une seule aide financière pendant toute la durée du programme.

Le taux de cumul des aides financières gouvernementales pour un projet ne peut excéder 50 % du coût total du projet.

L’entreprise souhaitant déposer une demande d’aide financière doit remplir le formulaire prévu à cet effet, y annexer l’offre de services conclue avec un spécialiste, une firme ou un regroupement évoluant dans le domaine de la propriété intellectuelle, et transmettre ces documents à la Direction des maillages et des partenariats industriels du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Les demandes peuvent être déposées à tout moment.

Pour plus d’information

Direction des maillages et des partenariats industriels
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

393, rue Saint-Jacques, bureau 400
Montréal (Québec) H2Y 1N9
Téléphone : 514 873-1767
Télécopieur : 514 864-8917
Sans frais : 1 877 511-5889

Contactez
Direction des maillages et des partenariats industriels

Téléphone :
514 873-1767

Sans frais :
1 877 511-5889

US AIA – 35 U.S.C. § 102 Nouveauté

Voici, à titre de référence, une copie de l’article de la Loi américaine sur les brevets suivant l’American Inventor Act définissant la nouveauté.

Sec. 102. Conditions for patentability; novelty

(a) Novelty; Prior Art- A person shall be entitled to a patent unless—

1. the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

2. the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) Exceptions-

1. DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION- A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

A. the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

B. the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

2. DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS- A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if–

A. the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

B. the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

C. the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(c) {CREATE ACT Save for later}

(d) Patents and Published Applications Effective as Prior Art- For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—

1. if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or

2. if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.’.

OPIC (Canada) – Examen accéléré des demandes de brevet liées à des technologies vertes

*Ce qu’il faut retenir:

Il est maintenant possible d’obtenir un traitement accéléré lors de l’examen d’une demande de brevet portant sur une technologie dite “verte”.

** Pour en savoir plus:

L’examen d’une demande de brevet peut être devancé dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le demandeur demande un tel devancement et soumet une déclaration indiquant que sa demande a trait à une technologie dont la commercialisation aiderait à atténuer ou à éliminer des répercussions sur l’environnement ou à protéger l’environnement et les ressources naturelles. Aucune taxe n’est exigée dans cette situation.

Tout demandeur qui souhaite tirer avantage du processus d’examen accéléré doit faire ce qui suit :

  1. demander par écrit l’examen accéléré auprès du Bureau des brevets;
  2. soumettre une déclaration précisant que sa demande se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles.

Voir le site de l’OPIC pour plus de détail.

    ***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

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    Nouvelle définition de l’évidence au Canada

    Le 6 novembre 2008, la Cour suprême a publié son jugement dans l’affaire Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. [2008 CSC 61].

    Le concept d’évidence, qui est au coeur de cette affaire, a été reformulée par la Cour. Elle conclue que l’examen portant sur l’évidence n’est pas bien servi par une application rigide d’un seul et même critère dans toutes les circonstances.

    La Cour conclue que la démarche énoncée dans l’arrêt britanique Windsurfing est utile dans le cadre d’un examen portant sur l’évidence.

    La démarche à quatre volets adoptée par la Cour est la suivante :

    1. a) Identifier la « personne versée dans l’art »; b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
    2. Définir l’idée originale de Ia revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;
    3. Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de l’« état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
    4. Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

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    Pour ne pas réinventer la roue: la recherche sur l’état de l’art.

    Plusieurs croient à tord que les brevets ne servent qu’à établir un monopole, idéalement pour profiter des avantages concurrentiels qu’offre une invention lorsqu’on est du bon côté de la clôture ou pour se contenter du second rôle lorsqu’on est de l’autre côté.

    On oublie trop souvent qu’un breveté a un devoir de divulgation de sa technologie. Ce devoir constitue la contrepartie de l’entente avec le gouvernement émetteur du brevet en échange du monopole (d’une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt).

    Chaque demande de brevet inclut donc une description sufissamment détaillée pour permettre à un spécialiste du domaine visé de reproduire l’invention. Pour cette raison, les demandes de brevets fourmillent donc d’informations, celles-ci pouvant être utiles à deux niveaux.

    1. La description d’un brevet ou d’une demande de brevet peut premièrement servir d’inspiration à un inventeur qui pourra décider de breveter ou non ce qui résultera en une nouvelle innovation.
    2. Elle peut également tout simplement être utilisée comme mode d’emploi pour résoudre un problème technologique auquel une entreprise fait face. En effet, pourquoi dépenser des sommes considérables et allouer des ressources précieuses à chercher la solution à un problème lorsque celle-ci existe déjà?!

    Une recherche sur l’état de l’art est donc recommandable dans plus d’une occasion et constitue un investissement qui rapporte.

    Pour de plus de détails sur de telles recherches sur l’état de l’art (state-of-the-art search) ou pour toute question, communiquer sans frais avec Claude Fournier au 450-724-0960 ou laisser votre question sous forme de commentaire à cet article, il me fera plaisir d’y répondre.

    Guides en ligne d’introductions aux divers modes de protections de propriété intellectuelle offerts par l’OMPI

    L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle mets les guides suivants (en anglais) à la disponibilité de tous:

    1. Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises
    2. Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprise
    3. Creative Expression: An Introduction to Copyrights and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises
    4. A Stitch in Time: Smart Use of IP by Textile Companies
    5. Marketing Crafts and Visual Arts: The Role of Intellectual Property: A Practical Guide.
    6. Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-Sized Exporters.
    7. Exchanging Value: Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual.