US : Un autre cas de revendication de type Means-Plus-Fonction ne permettant pas d’empêcher la contrefaçon

La revendication faisant l’objet du litige dans la cause Restaurant Technologies Inc. v. Jersey Shore Chicken and Klee’s Bar & Grill (Fed. Cir. 2009) inclut un “means for metering oil”. Tel que prévu, ce terme de type “mean-plus-function” est interprété de manière à couvrir les structures incluent dans le mémoire descriptif qui correspondent à celui-ci. Cependant, dans le cas présent, un seul exemple est donnée, soit “a squeezable trigger valve with a nozzle and its equivalent”.

L’élément “accusé” est un “dipstick assembly with a rotating positive displacement gear pump”. Selon la Cour, “no reasonable fact finder could conclude that the accused structure is idenetical or equivalent to the relevant disclosed structure.”

Le problème n’est pas ici l’utilisation d’un élément “means-plus-function”, mais plutôt le fait qu’un seul exemple d’un tel élément est donné dans le mémoire descriptif.

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Le USPTO devra ressortir sa calculatrice pour redéterminer l’ajustement du terme des brevets

Dans l’affaire Wyeth and Elan Pharma v. Kappos (as USPTO Director) (Fed. Cir. 2009) la Federal Circuit a déclaré que le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a mal interprété le paragraphe 35 U.S.C. 154(b)(1)(A-C) concernant le calcul de l’extension de la durée d’un brevet suite à des retards dans le traitement des demandes en instances causés par le USPTO.

Selon ce paragraphe (en anglais):

  • Part A guarantees “prompt” PTO responses. The section identifies specific types of PTO delays and the patent term is adjusted one-day for each day of PTO delay.
  • Part B guarantees “no more than 3:year application pendency.” The section indicates that the patent term should be adjusted one-day for each day from the end of the three-year pendency until the patent issues.
  • Part C guarantees that the patent term not be reduced based on interferences, secrecy orders, or appeals.

Selon 35 U.S.C. 154(b)(2)(A) spécifie les limites du chevauchement possible entre les clauses A et B: “To the extent that periods of delay attributable to grounds specified in paragraph (1) overlap, the period of any adjustment granted under this subsection shall not exceed the actual number of days the issuance of the patent was delayed.”

Le litige concerne l’interprétation de la clause relative au chevauchement. Selon Wyeth, cette dernière aurait été privé de jours supplémentaires de vie de son brevet suite à l’interprétation limitative du USPTO.

Selon 37 C.F.R. 1.703(f), promulgué en 2000 et amendé en 2004 par le USPTO : “To the extent that periods of delay attributable to grounds specified in paragraph (1) overlap, the period of any adjustment granted under this subsection shall not exceed the actual number of days the issuance of the patent was delayed.”

La position du USPTO est que: “the statute is that the overlap is property avoided when the term is adjusted only by the greater of guarantee (A) or (B). “, alors que celle de Wyeth que l’extention du terme resultant de A s’ajoute à l’extension dû à B.

Selon le Federal Circuit:

This court detects no ambiguity in the terms “periods of delay” and “overlap.” Each term has an evident meaning within the context of section 154(b). The limitation in section 154(b) only arises when “periods of delay” resulting from violations of the three guarantees “overlap.” 35 U.S.C. § 154(b)(2)(A). Significantly, the A and B guarantees expressly designate when and for what period they each respectively apply. Thus, this court can easily detect any overlap by examining the delay periods covered by the A and B guarantees.

Le USPTO a annoncé qu’il retournait à la calculette suit au jugement du Federal Circuit en attendant de décider s’il allait en appel de la décision.

US – Précision quant au partage des fruits d’une sous-license par les co-propriétaires d’un brevet

L’arrêt Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) v. Xenon Pharma, Appeal No. 08-1351 (7th Cir. 2010) concerne une sous-license octroyée par Xenon Pharma à Novartis.

WARF et Xenon ont conjointement demandé un brevet sur une enzyme permettant d’abaisser le taux de cholestérol. WARF a octroyé une license exclusive à Xenon selon laquelle WARF obtient des royautés sur les ventes de Xenon ou des redevances sur des sous-licenses octroyées par Xenon.

Le litige origine du fait que Xenon refusait de payer des redevances à WARF pour la sous-license qu’elle a octroyée à Novartis , appliquant la régle selon laquelle des co-propriétaires d’un brevet ne sont générallement pas dans le devoir de partager des revenus provenant d’une license.

Selon le jugement, même si les propriétaires d’un brevet peuvent chacun profiter de leur droit sans le consentement du co-propriétaire, §262 inclut une notification d’opposition majeure selon laquelle ce principe s’applique “in the absence of any agreement to the contrary.

Ainsi, la Cour a statué que la régle par défaut s’applique seulement en l’absence d’une entente contraire, ce qui était clairement le cas entre les deux parties en question.

CA – Revendication visant une posologie trouvée non brevetable

La décision #1292 du Commissaire résulte en le rejet “de toutes les revendications au motif qu’elles sont évidentes. Conséquemment aux modifications apportées aux revendications en réponse à la décision finale, l’examinateur a soutenu que les revendications visaient aussi une méthode de traitement non brevetable puisqu’elles comprenaient un schéma posologique. La Commission a conclu que les revendications étaient évidentes et qu’elles visaient une méthode de traitement médical non brevetable en raison du fait qu’elles cherchaient à circonscrire un intervalle à l’intérieur duquel les médecins doivent exercer leurs compétences et leur jugement professionnel dans chaque cas particulier. En conséquence, la Commission a recommandé que la demande soit rejetée.”

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US BPAI: “general purpose computer” = support insuffisant pour un means-plus-function claim

Dans là cause du United States Patent Appeals and Interference (BPAI) Ex parte Rodriguez, 08-0693, concernant la demande de brevet 09/392,341, le jury a appliqué la décision de 2008 du Circuit fédéral Arsitocrat pour rejeter les revendications de means-plus-function comme étant indéfinie pour ne pas avoir décrit suffisamment de structures dans le mémoire descriptif au-delà d’un “general purpose computer”.

For a patentee to claim a means for performing a particular function and then to disclose only a general purpose computer as the structure designed to perform that function amounts to pure functional claiming. Because general purpose computers can be programmed to perform very different tasks in very different ways, simply disclosing a computer as the structure designated to perform a particular function does not limit the scope of the claim to “the corresponding structure, material, or acts” that perform the function, as required by section 112 paragraph 6.

Selon Aristocrat:

The Appellants have failed to disclose any algorithm, and thus have failed to adequately describe sufficient structure, for performing the functions recited in the means elements contained in claim 10 so as to render the claim definite. Accordingly, claim 10 is unpatentable under 35 U.S.C. 112, second paragraph, as indefinite. Aristocrat, 521 F.3d at 1333.

Dur dur de faire (breveter) des affaires aux États-Unis…

Dans l’arrêt H&R Block v. Jackson Hewitt, le juge a recommandé que le brevet d’H&R Block portant sur le remboursement anticipé de l’impôt dû a un client soit invalidé comme ne décrivant pas de la matière brevetable. La décision du juge s’appuie sur Bilski. Selon la Cour aucune revendication ne passe le test “particular-machine-or-transformation”.

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CA – Le Commissaire se prononce sur l’ajout de nouveaux éléments

Selon CIPO…

Il s’agit d’une demande qui porte de façon générale sur des dispositifs utilisés pour protéger les véhicules des dommages provoqués par des impacts mineurs. Elle porte plus particulièrement sur un pare-chocs qui remplacerait le pare-chocs d’origine d’un véhicule, mais qui offrirait une meilleure résistance aux dommages.

L’examinateur a refusé la demande aux seuls motifs que les modifications apportées au mémoire descriptif – les revendications 1 et 5 plus particulièrement – contenaient de nouveaux éléments, ce qui contreviendrait au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Les autres objections qui avaient été présentées auparavant dans la présente instance ont été mises en suspens jusqu’à ce qu’il soit disposé de la question des nouveaux éléments. La Commission a conclu que les modifications apportées par le demandeur pouvaient raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif original. En conséquence, la Commission a recommandé que le refus de l’examinateur soit annulé et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il examine les autres irrégularités qui avaient été mises en suspens.

La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et la demande a été renvoyée devant l’examinateur pour qu’il soit disposé des irrégularités en attente.

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Pouvoirs du Commissaire et conséquences suivant un “Final Action” au Canada

L’arrêt Belzberg v. Canada (Commissioner of Patent) (2009 FC 657) concerne l’interprétation du langage utilisé dans la Loi sur les brevets relativement à une action finale (“Final Action”) et le pouvoir du Commissaire lors d’un appel de la décision de l’Examinateur par le Demandeur.

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Nouvelle définition de l’évidence au Canada

Le 6 novembre 2008, la Cour suprême a publié son jugement dans l’affaire Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. [2008 CSC 61].

Le concept d’évidence, qui est au coeur de cette affaire, a été reformulée par la Cour. Elle conclue que l’examen portant sur l’évidence n’est pas bien servi par une application rigide d’un seul et même critère dans toutes les circonstances.

La Cour conclue que la démarche énoncée dans l’arrêt britanique Windsurfing est utile dans le cadre d’un examen portant sur l’évidence.

La démarche à quatre volets adoptée par la Cour est la suivante :

  1. a) Identifier la « personne versée dans l’art »; b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
  2. Définir l’idée originale de Ia revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;
  3. Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de l’« état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
  4. Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

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La demande de brevet d’Amazon sur sa méthode d’affaire “One-Click” est rejetée au Canada

La Commission d’appel des brevets a rejeté la demande de brevet no. 2,246,933 d’Amazon.com, Inc. portant sur son célèbre procédé d’achat en ligne “one-click” pour lequel un brevet équivalent a été émis aux États-Unis en 1999.

Contrairement à l’Examinateur, la Commission d’appel a trouvé que les 75 revendications au dossier étaient nouvelles et inventives, mais a confirmé les conclusions de l’Examinateur à l’effet qu’elles ne décrivaient pas de la matière brevetable au sens de l’article 2 de la Loi puisqu’elles concerneraient une méthode d’affaire.

En espérant maintenant qu’Amazon va amener la cause devant la Cour fédérale…

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