Dans là décision MacLennan c. Gilbert Tech Inc. (2006 CF 1038) T-2270-05, la Cour Fédérale en est venue à la conclusion que “les opérateurs forestiers, acheteurs des produits de la défenderesse peuvent réparer les composantes endommagées de la combinaison brevetée Quadco en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet.” et donc que l’acte de vente des produits en question par le Répondant, Gilbert Tech Inc., ne constituait pas une contrefaçon par incitation.
Le Juge Beaudry rappelle que:
” Pour réussir, les demandeurs doivent prouver chacun des éléments suivants :
a) que l’acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct;
b) que l’exécution de l’acte de contrefaçon a été influencée par le vendeur, à un point tel que sans cette influence la contrefaçon n’aurait pas été commise par l’acheteur;
c) que l’influence a été sciemment exercée par le vendeur, c’est-à -dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l’exécution de l’acte de contrefaçon (AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 2002 CAF 421, [2002] A.C.F. no 1533 (C.A.F.) (QL)).
[12] Après avoir réexaminé le dossier, je suis d’avis que les demandeurs ont failli à cette tâche quant au premier facteur, il ne sera donc pas nécessaire d’analyser les deux autres.”