La vente de pièces de remplacement d’un ensemble breveté ne constituerait pas une contrefaçon par incitation


Dans là décision MacLennan c. Gilbert Tech Inc. (2006 CF 1038) T-2270-05, la Cour Fédérale en est venue à la conclusion que « les opérateurs forestiers, acheteurs des produits de la défenderesse peuvent réparer les composantes endommagées de la combinaison brevetée Quadco en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet. » et donc que l’acte de vente des produits en question par le Répondant, Gilbert Tech Inc., ne constituait pas une contrefaçon par incitation.

Le Juge Beaudry rappelle que:

 » Pour réussir, les demandeurs doivent prouver chacun des éléments suivants :

a) que l’acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct;

b) que l’exécution de l’acte de contrefaçon a été influencée par le vendeur, à un point tel que sans cette influence la contrefaçon n’aurait pas été commise par l’acheteur;

c) que l’influence a été sciemment exercée par le vendeur, c’est-à-dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l’exécution de l’acte de contrefaçon (AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 2002 CAF 421, [2002] A.C.F. no 1533 (C.A.F.) (QL)).

[12] Après avoir réexaminé le dossier, je suis d’avis que les demandeurs ont failli à cette tâche quant au premier facteur, il ne sera donc pas nécessaire d’analyser les deux autres. »

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