78.6(1) applicable lorsqu’une action implicant des paiements en souffrance est commencée ou décidée


Dans la cause Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada Inc., la Cour Fédéral d’appel a statué que le paragraphe 78.6(1) de la Loi sur les brevets, permettant le paiement rétroactifs complémentaires de taxes effectués initialement à titre de « petite entité» alors que le statut de « grande entité» était applicable, avait force de Loi dans la présente cause et que les paiements correctifs supplémentaires effectués par Johnson & Johnson étaient effectifs.

Johnson & Johnson Inc. détient trois brevets pour lesquels les taxes de dépôts avaient été déposées en tant que « petite entité». Ces paiements étaient insuffisants puisqu’ils auraient dû être payés en tant que « grande entité». Par la suite, comme il fut longtemps pratique courante, le Commissaire des brevets a accepté des paiements rétroactifs complémentaires.
Il a cependant été décidé dans Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents) (T.D.), [2002] 1 F.C. 325 que le Commissaire n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accepter de tels paiements rétroactifs complémentaires après le délai réglementaire. Cette décision a été confirmée en appel dans Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents) (C.A.), [2003] 4 F.C. 67. Il en résulte l’invalidité des demandes de brevets et brevets dans de tels cas. Les deux parties étaient engagées dans un litige de contrefaçon de brevet lorsque la décision Dutch a été publiée. Leur plaidoyer respectif a été modifié pour tenir compte de la nouvelle jurisprudence.

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