Au Canada, il n’est pas possible de contester la validité sous la condition seule d’un brevet de sélection (rappel)

***Pour les praticiens de la propriété intellectuelle

La cause Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Limited 2010 FCA 19 concerne le brevet canadien no. 2,041,113 délivré en 1998 qui caractérise l’olanzapine comme une sélection de la calsse du brevet no. 1,075,687 délivré en 1980. Plus spécifiquement, il s’agit d’un appel où la question suivante est posée:

« les conditions d’un brevet de sélection valide constituent-elles un motif indépendant pour constester la validiter d’un brevet? »

Selon la juge:

« …a challenge directed to a determination that the conditions for a selection patent have not been met does not constitute an independent basis upon which to attack the validity of a patent. Rather, the conditions for a valid selection patent serve to characterize the patent and accordingly inform the analysis for the grounds of validity set out in the Act : novelty, obviousness, sufficiency and utility. In short, a selection patent is vulnerable to attack on any of the grounds set out in the Act. I arrive at this conclusion for a variety of reasons. « 

Concernant l’utilité, la juge ajoute:

« Ultimately, for the purpose of utility regarding a selection patent, the question to be determined is whether, as of the date of filing, the patentee had sufficient information upon which to base the promise. In an infringement action, the patentee benefits from the presumption of validity (s. 43(2) of the Act) and the alleged infringer bears the onus of demonstrating that the patentee did not have sufficient information upon which to base the promise. « 

OPIC (Canada) – Examen accéléré des demandes de brevet liées à des technologies vertes

*Ce qu’il faut retenir:

Il est maintenant possible d’obtenir un traitement accéléré lors de l’examen d’une demande de brevet portant sur une technologie dite « verte ».

** Pour en savoir plus:

L’examen d’une demande de brevet peut être devancé dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le demandeur demande un tel devancement et soumet une déclaration indiquant que sa demande a trait à une technologie dont la commercialisation aiderait à atténuer ou à éliminer des répercussions sur l’environnement ou à protéger l’environnement et les ressources naturelles. Aucune taxe n’est exigée dans cette situation.

Tout demandeur qui souhaite tirer avantage du processus d’examen accéléré doit faire ce qui suit :

  1. demander par écrit l’examen accéléré auprès du Bureau des brevets;
  2. soumettre une déclaration précisant que sa demande se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles.

Voir le site de l’OPIC pour plus de détail.

    ***Pour les praticiens de la propriété intellectuel

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    Programme pilote et nouvel outil pour les Offices de la propriété intellectuelle dont l’OPIC

    Selon l’OPIC:

    « Les offices de la propriété intellectuelle (PI) de l’Australie, du Canada et du Royaume-Uni ainsi que l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) lancent aujourd’hui (17 mars 2011)un système pilote afin de permettre à leurs examinateurs d’avoir accès plus facilement à leurs résultats de recherche et d’examen respectifs. Le système d’accès centralisé aux recherches et aux examens offre une bibliothèque électronique dans laquelle les offices de la PI participants peuvent chercher des rapports de recherche et d’examen. »

    Sylvain Laporte est nommé Commissaire aux brevets à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à compter du 16 avril 2011

    Selon le communiqué de l’OPIC: « Le ministre de l’Industrie, l’honorable Tony Clement, a annoncé aujourd’hui la nomination de Sylvain Laporte au poste de commissaire aux brevets, registraire des marques de commerce et président de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, laquelle entrera en vigueur le 16 avril 2011. »

    US – Interprétation de « a » (un/une) dans une revendication de brevet

    Au coeur du litige Silicon Graphics, Inc. (SGI) v. ATI Technologies, Inc. and Advanced Micro Devices (AMD) (Fed. Cir. 2010) se trouve l‘interpétation des revendications et plus spécifiquement celle du terme « a ».

    Le brevet de SGI concerne une puce pour le calcul de graphique incluant des nombres avec virgule flottante (« floating point calculations »). La revendication en cause inclut l’expression « rasterization circuit . . . that rasterizes the primitive according to a rasterization process which operates on a floating point format. » La puce de ATI utilise à la fois les calcul avec virgules flottantes et la notation à virgule fixe.

    Selon la cour de première instance, il n’y avait pas contrefaçon puisque le procédé d’ATI n’opère pas esclusivement en virgule flottante (« as a whole »).

    La Federal Circuit a renversé le jugement:

    The use of the indefinite article â€œà€ in the claim, when coupled with the list of processes provided in the specification, makes it clear that the claims’ references to “a rasterization process” means “one or more rasterization processes.”

    The limitation “a rasterization process which operates on a floating point format” therefore means that “one or more of the rasterization processes (e.g., scan conversion, color, texture, fog, shading) operate on a floating point format.” This construction is also in line with the rest of the specification. Nowhere does the specification teach that all rasterization processes must operate on a floating point format.