CA – Projet d’examen accéléré des demandes de brevet liées à des technologies vertes

Selon une communication du 19 mai 2010 de l’OPIC:

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) travaille au développement d’une nouvelle initiative qui permettra d’accélérer l’examen des demandes de brevet liées à des technologies vertes.

L’initiative de l’examen accéléré des demandes de brevet liées à des technologies vertes permettra le traitement rapide de demandes ponctuelles. La commissaire aux brevets a actuellement le pouvoir d’accélérer l’examen d’une demande de brevet, sur demande de la personne qui acquitte la taxe prévue à cet égard. Suivant les termes de cette nouvelle initiative, les critères établis dans les Règles sur les brevets seraient élargis de façon à prévoir un mécanisme qui permettrait d’accélérer l’examen des demandes de brevet liées à des technologies vertes.

À l’automne 2010, les modifications proposées feront l’objet d’une recommandation aux fins de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. L’OPIC attend avec intérêt les mémoires des intéressés sur les modifications proposées qui lui seront présentés au cours de la période de consultation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web de l’OPIC concernant l’examen accéléré des demandes de brevet liées à des technologies vertes. Vous pouvez également communiquer avec Scott Vasudev, chef, Division de la classification des affaires internationales et de la politique administrative, au 819-997-3055.

OPIC: Fonction de recherche bilingue améliorée

Annoncé le 30 mars 2010 sur le site de l’OPIC:

L’OPIC a ajouté une fonction de recherche bilingue améliorée sur les pages « Recherche simple » de la Base de données sur les brevets canadiens, la Base de données sur les marques de commerce canadiennes et la Base de données sur les dessins industriels canadiens. Cette fonction vous aidera à faire vos recherches tant en français qu’en anglais de manière à ce que votre interrogation puisse inclure un plus grand nombre de mots, augmentant ainsi votre liste de résultats. Cette amélioration sera utile pour les personnes qui connaissent les critères de recherche dans une seule des deux langues officielles du Canada. Si vous ne souhaitez pas vous servir de cette fonction, vous pouvez tout de même lancer une recherche simple.

CA – Dépôt non-avantageux d’une demande complémentaire

Dans sa décision No. 1299 du 7 janvier 2010, la Commissaire aux brevets a confirmé la décision de l’Examininateur dans le cadre de la demande de brevet No. 2,425,101 de rejeter la demande.

Selon l’Examinateur, dans la demande en question, qui est une demande complémentaire de la demande no. 2,050,300, “on ne présente aucune structure chimique précise de ces mutéines et on ne mentionne aucun
avantage inattendu par rapport aux peptides de la demande principale.
.. l’utilisation revendiquée dans la demande complémentaire est identique à l’utilisation proposée du peptide de la demande principale et non une utilisation nouvelle, imprévue ou distincte.

Le résumé de la Commissaire:

(50) Puisque l’utilité associée aux TNF-BP dans la demande de brevet principal et dans la demande complémentaire est la même, on ne peut considérer que les revendications 1 et 2 de la demande complémentaire comportent un élément brevetable distinct des revendications du brevet principal. Les protéines revendiquées par le brevet principal et les utilisations revendiquées par la demande complémentaire constituent donc des aspects différents de la même invention. Il s’ensuit que les revendications 1 et 2 de la demande complémentaire sont évidentes au vu des revendications 1 à 3 du brevet principal.

CA: Devoir de candeur dans la poursuite d’une demande de brevet

Dans Lundbeck Canada Inc. v. Ratiopharm Inc., 2009 FC 1102, le brevet de Lundbeck a été invalidé par la Cour pour avoir mal cité les enseignments de l’art antérieur dans une argumentation contre le rejet de revendications jugées sous l’évidence.

En réponse à une requête de l’Examinateur au Demandeur pour qu’il identifie l’art antérieur cité dans des demandes correspondantes à l’étranger, le Demandeur a identifié 2 références dont “un article de Wenk” sans discuter celle-ci.

En réponse à un rejet quant à l’évidence, le Demandeur a présenté l’argument que “the prior art clearly teaches away” from the claimed invention, and likewise for “the teachings of the prior art as a whole.”, basée sur 4 références, sans mentionner “Wenk”. Apparamment, l’Examinateur n’avait pas fait référence a l’article en question”.

“The Court found that these arguments were not a full, fair or complete depiction of the teachings of the prior art. The applicant had relied on four less relevant items of prior art which “taught away” from the invention, when the Wenk article, which was more relevant, contradicted the applicant’s argument.”

Suite à cette décision, on peut se demander si, tel aux États-Unis, le Demandeur et son agent cas échéant, doivent obligatoirement soumettre à l’Examinateur tout art antérieur connus de ceux-ci même si là Loi sur les brevets n’impose pas une telle action.

CA – Redélivrance refusée pour des revendications abandonnées lors de la poursuite

La décision du Commissaire no. 1297, publiée le 11 décembre 2010, concerne deux demandes de redélivrance portant sur le brevet 2,062,732.

Les demandes de redélivrance visaient à ajouter des revendications qui avaient été laissées de côté par l’agent de brevet malgré les instructions du Demandeur. La Commission d’appel a refusé les demandes de reélivrances, malgré le fait que les revendications aient été accordées aux États-Unis, parce que celles-ci ont été volontairement abandonnées par le Demandeur en cour de poursuite.

Régles modifiant les Règles sur les brevets au Canada

De nouvelles Règles modifiant les Règles sur les brevets entreront en vigueur au Canada le 1er octobre 2010.

Selon l’OPIC, les Règles modifiant les Règles sur les brevets :

  • Simplifient la définition du terme « description »;
  • Précisent l’objectif du paragraphe 16(4);
  • Regroupent les dispositions qui portent sur l’établissement de la date de production;
  • Précisent la période de non-consultation;
  • Modifient le renvoi inexact à l’article de la Loi sur les brevets concernant le paiement des taxes périodiques;
  • Mettent à jour le renvoi à la définition de « petite entité » dans la formule 3 de l’annexe I des Règles;
  • Précisent la formule 3 de l’annexe I des Règles; et
  • Simplifient les exigences concernant la façon de remplir une demande.

Osons qualifier ces modifications de mineures quant à leur impact sur les demandeurs et inventeurs, si ce n’est le nouveau paragraphe 37 qui simplifie la Déclaration du droit du Demandeur à l’invention:

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CA – Revendication visant une posologie trouvée non brevetable

La décision #1292 du Commissaire résulte en le rejet “de toutes les revendications au motif qu’elles sont évidentes. Conséquemment aux modifications apportées aux revendications en réponse à la décision finale, l’examinateur a soutenu que les revendications visaient aussi une méthode de traitement non brevetable puisqu’elles comprenaient un schéma posologique. La Commission a conclu que les revendications étaient évidentes et qu’elles visaient une méthode de traitement médical non brevetable en raison du fait qu’elles cherchaient à circonscrire un intervalle à l’intérieur duquel les médecins doivent exercer leurs compétences et leur jugement professionnel dans chaque cas particulier. En conséquence, la Commission a recommandé que la demande soit rejetée.”

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