Critère de brevetabilité: non-évidence (inventivité)

Rappelons que pour qu’une invention soit brevetable, celle-ci doit répondre à 4 principaux critères: nouveauté, utilité, inventivité et elle doit évidemment ne pas faire l’objet d’un empêchement de breveter statutaire dans la juridiction qui nous intéresse.

Nous profitons ici de la décision Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health) (2005 FC 1205 T-1633-03 2005-09-28) rendue par la Cour fédéral du Canada pour voir ce qu’on entend par “évidence” présentement au Canada (en anglais).

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Limites de l’Art. 8 pour corrections en raison d’erreurs d’écriture

Dans le jugement de la Cour fédérale Pason Systems Corp. v. Canada (Commissioner of Patents), Pason Systems Inc. conteste la validité de plusieurs revendications du brevet No. 2,094,313 de Varco, L.P. incluant la revendication 9, en réponse à une poursuite pour contrefaçon du brevet ‘313.

Le Juge a renversé la décision du Commissaire de permettre des corrections de la revendication 9 sous l’article 8 de la Loi sur les brevets puisque, selon lui, rien ne suggérait que les modifications effectuées ne constituaient des corrections d’erreurs clericales. De plus, le répondant Varco avait omis de mentionner au Commissaire qu’un litige l’opposait à Pason losque la requête pour corrections a été déposé. Selon le Juge, le Commissaire aurait usé de son droit discrétionaire différemment s’il avait été au courant du litige. En effet, le Juge rappelle que les paragraphes 6,7 et 8 de la section 23.04.02 du RPBB (Recueil de Pratique du Bureau des Brevets) stipulent que les corrections d’une erreur d’écriture non acceptables incluent les corrections ayant une incidence négative sur les droits d’un tier.

Brevet de sélection: simple vérification ou avantage spécifique?

La décision Pfizer Canada Inc. c. Canada (Minister of Health) (2006 FCA 214), concerne un appel de Pfizer Canada Inc. à propos d’un brevet de sélection concernant le Besylate un sel d’amlodipine.

Le Juge de premier instance avait déclaré que par manque d’explication et de justification, qu’il n’y avait pas d’avantage spécifique pourquoi certains sels d’une classe connue qui avaient été testés. Puisque le but d’un brevet de sélection est de récompenser un inventeur pour avoir découvert des caractéristiques inconnues et propres à des membres d’une sélection, l’absence d’explication a convaincu le Juge de premier instance qu’il ne s’agissait que de vérification de propriétés existantes et de de caractéristiques connues, ce qui n’est pas brevetable.

Le Juge d’Appel a renversé la décision en déclarant que le Besylate avait en terme de stabilité, de solubilité, de non-hygroscopicité et de processacibilité, à la fois un avantage spécifique (“special advantage”) et un caractère spécial, le rendant ainsi admissible pour un brevet de sélection.

Justifications requises pour question théorique en appel

Après avoir essuyé une défaite dans une poursuite en contrefaçon en Cour Fédérale contre les Produits Gilbert Inc., Charles D. MacLennan et Équipement Quadco Inc. demande en appel dans MacLennan c. Produits Gilbert Inc. (2006 CAF 204 A-78-05 2006-05-31) que soit déclaré que le Juge de premier instance a eu tord de déclarer que les dents décrites dans la revendication 2 de son brevet no. 2,011,788 sont limitées à une forme pyramidale ou “frusto-pyramidale”.Le Juge d’appel a déclaré cet exercice purement académique et refuse de statuer sans que les appelants expliquent pourquoi ils n’ont pas eu recours à leur droit d’appel.

Concernant la question de la contrefaçon par incitation, le Juge rappel les trois conditions pour qu’il y ait une telle contrefaçon:

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Disqualification d’un témoin amnésique…

Dans la cause Abbott Laboratories v. Canada (Minister of Health) Les Laboratoires Abbott tentent de disqualifier un témoin d’Apotex et de radier sa preuve puisque celui-ci aurait préalablement reçu de l’information confidentiel d’Abbott relatif à leur stratégie de défense et aurait participé à des discussions en rapport à ces stratégies.

Le Juge O’Keefe a considéré que le témoin en question avait effectivement reçu de l’information confidentiel et que le risque que cette information soit divulguée était d’autant plus grand que le témoin ne pouvait se rappeler qu’elle information lui avait été divulguée. Le Juge a donc statué que le risque existait que de l’information confidentiel soit divulgué et a donc disqualifié le témoin et radié sa preuve.

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78.6(1) applicable lorsqu’une action implicant des paiements en souffrance est commencée ou décidée

Dans la cause Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada Inc., la Cour Fédéral d’appel a statué que le paragraphe 78.6(1) de la Loi sur les brevets, permettant le paiement rétroactifs complémentaires de taxes effectués initialement à titre de « petite entité» alors que le statut de « grande entité» était applicable, avait force de Loi dans la présente cause et que les paiements correctifs supplémentaires effectués par Johnson & Johnson étaient effectifs.

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Axcan Pharma Inc. goûte à sa propre médecine

Dans la cause qui opposait Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc. (2006 FC 527) le Juge Harrington est venu à la conclusion que le dosage décrit dans l’une des revendications du brevet en question (“…selon une posologie comprise entre 13 et 15 mg/kg/jour.”) était un élément essentiel de la revendication. Il en résulte que le brevet est invalide puisqu’il vise ainsi une méthode de traitement médical, ce qui constitue de la matière non brevetable au Canada.

Amendements volontaires protégés de l’Art. 53(1)

Là décision de la Cour Fédérale Litebook Company Ltd. c. Apollo Light Systems Inc. (2006 FC 399) du 29 mars 2006 confirme premièrement que l'”historique de poursuite” (“file wrapper”) (l’ensemble des communications entre l’Examinateur du Bureau des brevets et le Demandeur ou son représentant ou agent) ne peut être utilisé pour déterminer la validité de revendications. La Juge Tremblay-Lamer rappelle toutefois que rien n’empêche présentement l’historique de poursuite d’être utilisé pour des d’autres fins, citant Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 35 (F.C.T.D.).

De plus, la Juge a statuée que des revendications ajoutées lors d’un amendement volontaire ne peuvent être invalidées en invoquant l’article 53(1) de la Loi sur les brevets, en allégeant que ces revendications auraient été ajoutées dans le but de couvrir un produit compétiteur sur le marché et que l’amendement aurait été fait intentionnellement et dans le but de tromper (“wilfully and for the purpose of misleading”).

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