Suffisance de la description pour un brevet de sélection

Dans l’arrêt Pfizer v. Ranbaxy [2008 FCA 108], la Cour fédéral d’appel du Canada a clarifié l’étendu de la description requise sous le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets en ce qui a trait aux brevets de sélection.

La Cour fédérale avait premièrement jugée le brevet ‘546 de Pfizer comme étant invalide sur la base qu’il ne remplissait pas ses promesses de décupler l’activité du calcium d’atorvastatin vis-à-vis un mélange racémique d’atorvastatin et de son énatiomère. Selon la Cour de première instance, les données du brevet et d’autres données disponibles ne supportaient pas cette promesse. Le juge avait conclu que la description du brevet ‘546 ne descrivait pas précisement les avantages de l’invention breveté.

La Cour d’appel a rejeté cette décision en statuant que le Juge de première instance avait erré: 1) en interprétant que le brevet promettait un décuplement de l’activité; et 2) en focussant son analyse en regard au paragraphe 27(3) sur la question que les données supportaient cette promesse.

La Cour d’appel trouva que l’analyse de la brevetabilité en regard au paragraphe 27(3) (inventivité) concerne plutôt la suffisance de la description et non la suffisance des données supportant la description et qu’en exigant au breveté qu’il supporte son invention par des données, le Juge de première instance a mélangé les exigences de “disclosure requirement” du paragraphe 27(3) avec les exigences d’utilité, de nouveauté et d’inventivité se trouvant ailleurs dans la Loi.

La Cour d’appel a donc confirmé que, bien que le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets exige au breveté de décrire complètement et correctement l’invention, l’article requiert au breveté de fournir l’information requise par une persone versée dans l’art. Dès que cette personne est capable de répondre au deux questions: “Quelle est l’invention?” et “Comment fonctionne-t-elle?” le mémoire descriptif est suffisant indépendant des données qu’il contient.

Consultation de l’OPIC sur des modifications qui seront apportées prochainement aux pratiques relatives aux paiements électroniques et aux comptes de dépôt

Le 25 juillet 2008, l’OPIC a annoncé:

“Une période de consultation officielle sur la modification prochaine des pratiques entourant les paiements électroniques et les comptes de dépôt aura lieu du 31 juillet au 31 août 2008.

Dans le cadre de l’engagement que l’OPIC a pris de moderniser ses méthodes de paiement et ses services à la clientèle, l’OPIC prévoit des changements aux procédures de paiements électroniques et de comptes de dépôts dès le 1er janvier 2009.

En bref, ces modifications aux procédures de paiments et comptes de dépôts réduiront le risque de retards de paiement et la possibilité que le prolongement des délais de traitement interne porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Cette mesure a pour but de simplifier les processus opérationnels et de les rendre plus efficaces, tout en respectant l’obligation statutaire de l’OPIC.”

Résumé : Changements apportés aux pratiques concernant le paiement électronique et les comptes de dépôt

En ligne – La fonction « demande d’accès à un compte de depôt » sera retirée de tous les services en ligne actuels.
Sur papier – L’option de réapprovisionnement des comptes de dépôt au moyen d’une carte de crédit sera retirée. L’OPIC ne conservera plus de liste de cartes de crédit. Les clients devront fournir des instructions de paiement dans le cas de chaque demande de paiement. Ils auront la possibilité d’indiquer UNE source de paiement supplémentaire pour couvrir d’éventuelles insuffisances de fonds.

Mise à jour des exigences et des procédures concernant le programme pilote de l’Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB)entre l’OPIC et le USPTO

Selon le site de l’OPIC,

“Les exigences et les procédures relatives à l’ATDB ont été mises à jour de façon à inclure les lettres patentes américaines en tant que documents pertinents indiquant que des revendications sont acceptables en ce qui concerne la ou les demandes correspondantes déposées auprès de l’USPTO. Aussi, les expressions « demande nationale déposée auprès de l’USPTO » et « demande correspondante déposée auprès de l’USPTO » ont été définies plus clairement. Enfin, le formulaire de demande de participation au programme pilote de l’ATDB a été modifié en conséquence.”

Proposition de modifications au Réglement sur les dessins industriels

Le 7 juin dernier, le Ministère de l’Industrie du Canada a présenté un Réglement modifiant le Réglement sur les dessins industriels.

Les modifications proposées portent sur:

(i) Couleur, taille et qualité des demandes;

(ii) Illustration d’un dessin s’appliquant à un objet;

(iii) Inclure le contexte dans une demande d’enregistrement de dessins industriels;

Les amendements au Réglement suivent.

Pour plus de détail, communiquer avec votre agent de brevet préféré (et évidemment le meilleur agent de brevets… ;-))

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Au Canada, un paragraphe standard pour demande de débit de toute taxe additionnelle ne constitue pas une requête en rétablissement

Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada, 2008 CAF 90, (7 mars 2008) concerne encore une fois le paiement de taxes de maintien.

Extraits du jugement:

[2] La présente affaire concerne la demande de brevet canadien no 2454417, dont la date effective de dépôt est le 31 juillet 2002. La première taxe de maintien en état de cette demande était exigible au deuxième anniversaire de son dépôt, soit le 31 juillet 2004. Cependant, du fait d’une erreur d’écriture, les mandataires canadiens de l’appelante pensaient que la date de dépôt était le 1er juillet 2003, et donc que la première taxe de maintien en état ne serait exigible que le 1er juillet 2005.

[3] La taxe de maintien en état n’a pas été payée au 31 juillet 2004, de sorte que la demande de brevet a été considérée comme abandonnée le 2 août 2004 en vertu de l’alinéà 73(1)c) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (la Loi sur les brevets). L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) aurait envoyé un avis d’abandon à l’appelante le 27 septembre 2004, mais l’appelante déclare n’avoir jamais reçu un tel avis.”

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Nouvelles normes de service de l’OPIC pour 2008-2009

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a publiée ses nouvelles normes de services pour la prochaine année.

Encore une fois cette année pour les sujets qui interressent l’Agence:

Direction des brevets

  • Délivrer un certificat de dépôt pour les demandes de brevet satisfaisant aux exigences en matière de dépôt – dans les 4 semaines suivant la réception de la demande
  • Délivrer une confirmation d’entrée dans la phase nationale pour les demandes soumises en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) satisfaisant aux exigences d’entrée – dans les 8 semaines suivant la réception de la demande
  • Délivrer un certificat d’enregistrement du droit de propriété – dans les 6 semaines suivant la réception des documents
  • Procéder à un premier examen de fond (80 % des demandes faisant l’objet d’une requête d’examen sont en attente d’un premier rapport d’examen de fond, y compris toutes les objections à la brevetabilité connues) – dans le cas de 80 % des demandes, moins de :

18 mois pour mécanique
30 mois pour électrique
21 mois pour chimie générale
21 mois pour chimie organique
30 mois pour biotechnologie

Division des dessins industriels

  • Délivrer un certificat de dépôt ou délivrer un rapport indiquant que la demande de dessin industriel est incomplète – dans les 4 semaines suivant la réception de la demande
  • Examiner la demande pour déterminer si le dessin est enregistrable : approuver le dessin ou délivrer un premier rapport d’examen – dans les 9,8 mois suivant la réception de la demande

Nouveaux outils pour les demandeurs de dessins industriels au Canada

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a mis à la disponibilité des déposants depuis le 19 février 2008 des outils pour faciliter le dépôt et l’obtention de dessins industriels au Canada.

Ces outils comprennent:

L’ATDB est en vigueur!

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a lancé le 28 janvier 2008 son programme pilote d’un an qui permettra d’accélérer l’examen des demandes de brevet au Canada et aux États-Unis.

Selon l’OPIC: “En vertu des ententes relatives à l’ATDB, si les revendications d’une demande ont été jugées acceptables par un premier office de la propriété intellectuelle, un examen accéléré peut être demandé à un deuxième office de la propriété intellectuelle. Chaque demande de brevet canadienne sera examinée conformément à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets canadiennes ainsi qu’aux pratiques du Bureau des brevets de l’OPIC.”

Pour plus d’information, voir le communiqué de l’OPIC.

For more information, please see CIPO website.

Changements au processus de dépôt électronique de demandes de brevets au CA

L’OPIC accepte dorénavant les “signatures cryptographiques” lors du dépôt électronique d’une demande de brevet.

Selon le site de l’OPIC:

“L’OPIC considérera le document ainsi signé comme équivalant à une déclaration du statut de petite entité dûment signée et conforme au paragraphe 3.01(1) des Règles sur les brevets. La « signature cryptographique » permet au demandeur de « signer » le document en tapant son nom dans une section spéciale du formulaire électronique. Lorsque la pétition est produite automatiquement, la signature apparaît entre des barres obliques sur la pétition, par exemple / XXXX /, et est traitée comme une signature officielle.

En outre, veuillez noter que le Bureau des brevets prépare actuellement un formulaire de demande électronique plus complet qui inclura ultérieurement la déclaration relative au droit du demandeur. Toutefois, pour le moment, la déclaration relative au droit du demandeur n’est pas disponible lorsque vous remplissez votre demande en ligne; ainsi, les demandeurs qui déposent une demande sous forme électronique doivent également soumettre à l’OPIC la déclaration relative au droit du demandeur, par télécopieur ou par la poste, en tant que document distinct afin de s’assurer que leur demande est conforme au à l’article 94(2) des Règles sur les brevets.”