Difficulté à produire un composé et à prédire ses avantages contribuent à l’inventivité d’un brevet de sélection

La décision de la Cour d’appel fédérale Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2006 FCA 421, (December 22, 2006) concerne un brevet de sélection “selection patent”. Selon Apotex, l’invention le juge de première instance a erré en traitant le brevet en cause (CA 1,336,777) comme un brevet de sélection valide.

Le juge d’appel a confirmé la décision du juge de première instance. Selon lui:

[43] These findings of fact as to the difficulty involved in producing the claimed compounds and the impossibility of predicting the claimed advantages before the compounds could be produced and actually tested are amply supported by the record and unchallenged by Apotex (otherwise than by its attempt to recast these findings through its own : and in my respectful view flawed : vision of the person skilled in the art).”

Continuer la lecture

Produits et services du Programme de sensibilisation de l’OPIC

Selon le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, “Les produits et services du Programme de sensibilisation de l’OPIC se trouvent maintenant sur la page Renseignez-vous sur la PI. Les ressources sont classées sous trois nouveaux en-têtes : La PI en affaires; La PI dans l’éducation; et la PI dans le monde. Les entreprises peuvent se familiariser avec la propriété intellectuelle (PI) grâce au Coffre à outils sur la PI, à la Banque de conférenciers et au Tutoriel sur la Base de données sur les marques de commerce, et apprendre à l’utiliser de manière stratégique. Quant au secteur de l’éducation, l’OPIC travaille avec des partenaires à faire découvrir la PI aux étudiants. Les capsules Web de l’Expo-sciences mettent en valeur le potentiel innovateur des jeunes dans les écoles secondaires.”

Consultations de l’OPIC sur les Modifications aux Règles sur les brevets

Des consultations sont en cours sur des propositions de modifications au Réglement sur les brevets et de modifications au Réglement sur les dessins Industriels. Les parties intéressées ont jusqu’au 22 janvier 2007 pour faire part de leurs commentaires. Les documents sont accessibles sur le site web de la Gazette du Canada.

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets visent : a) le régime des petites entités; b) l’harmonisation de la norme canadienne de description du listage des séquences avec la norme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT); c) le type de preuves requises lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur; d) la politique de remboursement; e) la clarification de certaines pratiques liées à l’entrée dans la phase nationale sous le régime du PCT; et f) l’apport d’une série de modifications mineures.

Les modifications les plus attendues sont évidemments celles concernant le régime de petites entités qui cause bien des mots de têtes, ou du moins des ulcères, depuis là décision relative à l’affaire Dutch Industries Ltd. c. le Commissaire des brevets, Barton No-Till Disk Inc.

à suivre…

Invalidation par publications

L’arrêt Calgon Carbon Corporation v. North Bay (City), 2006 FC 1373, (November 14, 2006) concerne entre autres la validité du brevet canadien no. 2,331,525 de Calgon Carbon Corp. “Calgon” alléguait la contrefaçon de son brevet par la “Corporation of the City of North Bay” et que la société Trojan Technologies Inc. avait incité North Bay à la contrefaçon.

L’invention concerne (revendication 1):

1. A method for the prevention of Cryptosporidium oocysts comprising irradiating water with a continuous broad band of ultraviolet light in doses of from about 10 mJ/cm2 to about 175 mJ/cm2.

Le Juge a statué qu’il n’y avait pas contrefaçon, le brevet ‘525 étant invalide puisque, avant la date de revendication, 1) l’invention a été installée à 3 sites différents et 2) une publication a permis d’informer une persone versée dans l’art que l’utilisation d’UV at des niveaux précis pouvait traité l’eau de manière à prévenir la reproduction et l’infection par Crypto ooocysts.

De plus, un seconde publication aurait consituer une divulgation plus d’un an avant la date de dépôt selon le paragraphe 28,2(1)(a) de la Loi sur les Brevets.

Retour intéressant sur les critères de nouveauté et d’inventité par la Cour Fédérale

L’arrêt Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd., 2006 FC 1234, (October 17, 2006) concerne la contrefaçon et la validité d’un brevet canadien portant sur un médicament anti-microbien connu sous le nom de levofloxavin. Plus précisement, la revendication 4 du brevet 1,304,080 était en cause.

Bien que cette cause soit intéressante sur plusieurs points, c’est la revue des critères de nouveauté et d’inventivité, essentielles à la brevetabilité d’une invention, qui retient notre attention.

Continuer la lecture

OPIC – Normes de service à la clientèle en vigueur en 2006-2007

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a récemment révisé ses normes de service à la clientèle.

En matière de brevets, l’OPIC s’engage à

  • délivrer un certificat de dépôt pour les demandes de brevet satisfaisant aux exigences en matière de dépôt dans les 4 semaines suivant la réception de la demande;
  • délivrer une confirmation d’entrée dans la phase nationale pour les demandes soumises en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) satisfaisant aux exigences d’entrée dans les 8 semaines suivant la réception de la demande;
  • délivrer un certificat d’enregistrement du droit de propriété dans les 6 semaines suivant la réception des documents;
  • procéder à un premier examen de fond (80 % des demandes faisant l’objet d’une requête d’examen sont en attente d’un premier rapport d’examen de fond, y compris toutes les objections à la brevetabilité connues) en moins de 27 mois.

En matière de dessins industriels, l’OPIC s’engage à

  • délivrer un certificat de dépôt ou délivrer un rapport indiquant que la demande de dessin industriel est incomplète dans les 4 semaines suivant la réception de la demande;
  • examiner la demande pour déterminer si le dessin est enregistrable : approuver le dessin ou délivrer un premier rapport d’examen dans les 13 mois suivant la réception de la demande.

La vente de pièces de remplacement d’un ensemble breveté ne constituerait pas une contrefaçon par incitation

Dans là décision MacLennan c. Gilbert Tech Inc. (2006 CF 1038) T-2270-05, la Cour Fédérale en est venue à la conclusion que “les opérateurs forestiers, acheteurs des produits de la défenderesse peuvent réparer les composantes endommagées de la combinaison brevetée Quadco en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet.” et donc que l’acte de vente des produits en question par le Répondant, Gilbert Tech Inc., ne constituait pas une contrefaçon par incitation.

Continuer la lecture

Modernisation de la définition d’erreur clérical sous l’article 8 – plus (+) de recours possibles…?

Dans la cause Procter & Gamble Company v. Commissioner of Patents, 2006 FC 976, (August 15, 2006), le Juge Barnes s’est attardé sur l’interprétation de l’article 8 de la Loi sur les brevets. Selon cette article:

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire.

Une des questions en litige était à savoir si le Commissaire des brevets avait le pouvoir discrétionnaire de corriger une entrée dans la Gazette du Bureau des brevets.

À la lumière de son jugement, il semble que le Juge Barnes est d’avis que oui et même que l’article 8 pourrait être utilisé pour corriger plus que de simples “erreurs d’écritures“.

Continuer la lecture

Historiques de poursuite toujours non-admissibles au Canada pour interpréter des revendications en Cour

La cause Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health) (2006 FC 790) T-507-05 Date: 2006-07-27 concerne un appel du Répondant Ranbaxy Laboratories Limited (Ranbaxy) d’une ordonnance interlocutoire délivrée le 2 mars 2006 dans une procédure sous les Régles sur les médicaments brevetés selon laquelle les Demandeurs Pfizer Canada Inc. et Warner-Lambert Co. cherchèrent à empêcher le Ministre de la santé d’émettre un Avis de conformité (NOC). au Répondant.

Lors de l’ordonnance interlocutoire, le protonotaire avait ordonné la radiation des paragraphes 95 à 99 de l’affidavit d’un des experts de Ranbaxy. Ces paragraphes réfèraient à des énoncés faits par Warnert-Lambert durant la poursuite de demandes de brevet de la même famille aux US et en Europe. Elle a également ordonné que les historiques de poursuite de ces brevets et d’un brevet Danois soient radiés des minutes de la Cour. Selon la protonotaire, il était clair que Ranbaxy cherchait à utiliser ces paragraphe afin d’interpréter la revendication 1 du brevet No. 1,268,768 de Warner-Lambert.

Ranbaxy en appelait de cette décision car selon eux les paragraphes radiés de même que les hisotriques de poursuite ne visaient pas la construction des revendications.

En citant la décision de la Cour suprême Free World Trust v. Électro Santé Inc. [2000] 2 S.C.R. 1024 et en rappelant qu’un historique de poursuite ne doit pas être utilisé pour interpréter une revendication, le Juge de la Cour Fédéral a confirmer la décision de la protonotaire.